CLIS: règle de parité à respecter
JDLE du 7 juillet 2008
Retour

Annulation d'un arrêté autorisant des centres de traitement de déchets

Dans un arrêt du 15 avril 2008, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2003 du préfet des Landes autorisant un syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d’enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d'enfouissement des déchets ménagers. La cour relève en effet que la composition de la commission locale d’information et de surveillance (CLIS) du site, fixée par un arrêté du 15 octobre 2001, ne respecte pas la règle de la parité exigée par l’article L.125-1 du Code de l’environnement.

Par un arrêté du 21 janvier 2003, le préfet des Landes avait autorisé un syndicat d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d’enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d’enfouissement des déchets ménagers sur le territoire d’une commune. À la demande M. Laurent X, le tribunal administratif de Pau avait ensuite annulé cet arrêté dans un jugement du 26 juin 2006. Le préfet des Landes et le syndicat d’enlèvement et de traitement font à présent appel de ce jugement.

La cour administrative d’appel commence par rappeler qu’aux termes de l’article L.125-1 du Code de l’environnement une CLIS doit être constituée pour tout site d'élimination ou de stockage de déchets. Cette CLIS doit être composée "à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées".

Or, la composition de la CLIS du site en cause ne respecte pas la règle de parité. En effet, les associations de protection de l’environnement ne disposent que de deux représentants au total au sein de la commission alors que les administrations publiques concernées, les collectivités territoriales et l'exploitant sont dotés chacun de trois représentants.

Pour la cour, la "circonstance qu'il n'ait existé que deux associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le département des Landes en 2001 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet respectât les dispositions de l'article L.125-1-2 du Code de l'environnement dans la composition de ladite commission". Lorsque la commission a émis un avis sur le projet d’extension de la capacité de l’usine de tri-compostage, elle était irrégulièrement constituée "quand bien même trois membres des associations de protection de la nature auraient participé à la réunion".

En conséquence, l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulé. Il appartiendra ensuite au préfet des Landes de consulter la CLIS régulièrement constituée, avant de prendre, le cas échéant, un nouvel arrêté.

Pour rappel, l’article L.125-1 du Code de l'environnement prévoit le droit pour toute personne d’être informée sur les effets préjudiciables "pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets ". Ce droit consiste notamment en la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets d'une CLIS. Des précisions sur les CLIS des installations de traitement des déchets ont été données dans une circulaire du 8 août 2007 du ministère chargé de l’écologie.

Source : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008, n° 06BX01822